Art. 3

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rapporteurs perçoivent une vacation de 57 F par dossier traité. Le montant total des rémunérations perçues annuellement par un même rapporteur ne peut excéder 3 819 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070986#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil