Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux unitaire de la vacation prévu par l'article 1er ci-dessus est fixé ainsi qu'il suit : Président : 116 F. Assesseur : 96 F. Les présidents et les assesseurs perçoivent chacun une vacation par séance effectivement tenue d'une durée au moins égale à trois heures. Dans le cas contraire, plusieurs séances peuvent être groupées pour l'attribution de la vacation.
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legi/LEGITEXT000006070986#art-2

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