Chapitre Chapitre III : Différentes formes de la préparation militaire›Sect. Section 2 : Préparation militaire supérieure.

Art. 13

En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature à la préparation militaire supérieure les jeunes gens : 1. Titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent ; 2. Qui ne sont pas titulaires des diplômes visés à l'alinéa précédent mais qui, titulaires du brevet de préparation militaire, ont prouvé leur aptitude manifeste au commandement et ont fait l'objet d'une décision favorable ; 3. Qui n'ont pas demandé le bénéfice du report prévu dans l'article L. 9 du code du service national ou qui ne sont pas titulaires de ce report.
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legi/LEGITEXT000005615211#art-13

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