Sect. Section 1 : Définitions, champ d'application et modalités de désignation des référents dans tous les élevages
Art. 2
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le référent " bien-être animal " peut être le responsable d'élevage lui-même ou une personne qu'il désigne au sein de son personnel. II.-L'obligation porte sur la désignation d'un référent " bien-être animal " par site d'élevage, qui peut aussi exercer dans les sites d'élevages liés tels que définis dans l'article 1er du présent arrêté. III.-Le responsable d'élevage s'assure de disposer en tout temps d'un référent " bien-être animal " désigné. Si le référent " bien-être animal " quitte l'élevage, un nouveau référent " bien-être animal " est désigné. IV.-La désignation du référent " bien-être animal " est annoncée par voie d'affichage sur chaque site de l'élevage où il intervient, ainsi que mentionnée explicitement dans le registre d'élevage (nom, prénom, coordonnées, date de désignation et signature du référent).
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Prolegi/LEGITEXT000046089579#art-2