Sect. Section 3 : Durée de validité du parcours de formation
Art. 7
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Un certificat de réalisation de la formation est délivré pour chacune des actions de formation constitutives du parcours à l'issue de leur réalisation. La date de délivrance du certificat de réalisation de la formation est celle du dernier jour de formation. II.-Le parcours est terminé lorsque le référent a suivi les deux actions de formation mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 6. III.-La durée de validité du parcours de formation est de sept ans à compter de la date de délivrance du certificat de réalisation de la formation prouvant l'accomplissement de la seconde formation. IV.-Au plus tard dans les six mois qui suivent sa désignation, le référent " bien-être animal " doit avoir débuté le parcours de formation décrit à l'article 6.
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Prolegi/LEGITEXT000046089579#art-7