Sect. Section 5 : Conditions de labellisation d'une formation « bien-être animal »
Art. 10
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Afin de veiller au respect de la conformité des actions de formation et de leur bonne mise en œuvre conformément aux articles 6, 7 et 9 du présent arrêté, le ministère en charge de l'agriculture peut effectuer des contrôles sur pièces ou sur place. Selon les constats effectués par le ministère en charge de l'agriculture, les formations peuvent se voir retirer leur labellisation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046089579#art-10