Sect. Section 2. : Obligation de formation et définition du parcours de formation des référents « bien-être animal » en élevages de porcs et de volailles
Art. 3
En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Le référent " bien-être animal " en élevages de porcs et de volailles suit le parcours de formation défini par le présent arrêté et le renouvelle selon les modalités prévues à l'article 8. Dans le cas d'un élevage multi-espèces ayant des porcs et/ ou des volailles, le référent " bien-être animal " effectue un seul parcours de formation. II.-Le parcours de formation relatif au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail. III.-Sont réputées répondre à l'obligation de formation au bien-être animal en élevage de porcs ou de volailles prévue à l'article R. 214-17 du code rural et de la pêche maritime, les personnes titulaires de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles figurant en annexe 2 du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000046089579#art-3