Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel

Art. 14

En vigueur depuis le 16 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national. Les bulletins de vote et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents inscrits sur la liste électorale huit jours francs au moins avant la date du scrutin.
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legi/LEGITEXT000019755433#art-14

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