Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
Art. 15
En vigueur depuis le 18 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000019755433#art-15