Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel

Art. 15

En vigueur depuis le 18 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué. Il procède au dépouillement du scrutin dans un délai qui, sauf circonstances particulières, ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre du budget ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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legi/LEGITEXT000019755433#art-15

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