Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
Art. 17
En vigueur depuis le 18 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour la commission considérée.
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Prolegi/LEGITEXT000019755433#art-17