Titre TITRE Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION›Chapitre CHAPITRE III : Désignation des représentants du personnel
Art. 21
En vigueur depuis le 16 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Prolegi/LEGITEXT000019755433#art-21