Titre TITRE III : FONCTIONNEMENT

Art. 25

En vigueur depuis le 18 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission consultative paritaire est saisie par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants du personnel à la commission de toutes questions entrant dans sa compétence. Elle émet un avis à la majorité des membres présents. S’il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l’un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l’avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Lorsque l’autorité compétente prend une décision contraire à l’avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre l’avis ou la proposition.
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legi/LEGITEXT000019755433#art-25

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