Art. 6
En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La garantie est libérée après que l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime, compétent en matière viticole, a vérifié toute la documentation, a procédé à la régularisation de l'avance de l'aide, et, le cas échéant, après la récupération de l'excédent d'avance, conformément aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1 b, du règlement (CE) n° 2220 / 1985 et de l'article 97 du règlement (CE) n° 555 / 2008.
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Prolegi/LEGITEXT000020274290#art-6