Art. 1

En vigueur depuis le 27 janv. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est institué à l'administration centrale du ministère de l'intérieur une commission de réparation des accidents du travail compétente à l'égard des agents qui relèvent de la législation des accidents du travail. Cette commission est essentiellement chargée d'émettre des avis : 1° Sur les droits de la victime ou de ses ayants cause à une rente et sur le montant de celle-ci ; 2° Sur les allocations provisionnelles prévues en cas de décès par l'article 120 du décret du 31 décembre 1946 ; 3° Sur la périodicité des versements en cas d'invalidité de 100 p. 100 ; 4° Sur les réclamations formulées, conformément aux dispositions de la loi du 24 octobre 1946 et du décret du 31 décembre 1946, contre les décisions de l'administration ; 5° Sur toutes les questions relatives aux accidents du travail que le ministre de l'intérieur estimerait devoir lui soumettre.
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