Art. 3
En vigueur depuis le 7 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont désignés en qualité de représentants de l'administration le directeur des personnels, de la formation et de l'action sociale, ou son représentant, président, le sous-directeur du personnel dont dépendent les agents intéressés ou son représentant ; le chef du bureau des pensions et allocations d'invalidité ou son représentant. Un médecin de l'administration pourra, le cas échéant, être appelé à siéger avec voix consultative.
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Prolegi/LEGITEXT000037349636#art-3