Art. 5

En vigueur depuis le 18 janv. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents ayant occupé un des emplois indiqués aux articles 2, 3 et 4 précédents qui ne sont plus en fonctions à la date du présent arrêté sont reclassés, dans les mêmes conditions, dans les échelles indiciaires prévues au tableau annexe I s'ils ont cessé leurs fonctions pour des motifs autres que la démission, la révocation ou le licenciement pour insuffisance professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006072849#art-5

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