Art. 29
En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme des travaux de chaque congrès est arrêté par la commission centrale et diffusé deux ans à l'avance. Chaque section ou commission détermine les thèmes de travail qui lui sont propres, élabore éventuellement un programme de recherches en collaboration avec les sociétés savantes et les personnalités scientifiques de la région où doit se tenir le congrès, assure la présidence de ses séances de travail et leur secrétariat et propose la publication éventuelle des communications.
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Prolegi/LEGITEXT000006077147#art-29