Titre Titre III : RÈGLES D'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Règles particulières d'exploitation›Sect. Section 1 : Locaux spécifiques

Art. LEGIARTI000035819114

En vigueur depuis le 28 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 21 Accès aux chambres de radiothérapie interne vectorisée L'accès aux chambres de radiothérapie interne vectorisée est limité aux personnes dont la présence est justifiée. Article 22 L'utilisation des radionucléides hors du secteur de médecine nucléaire in vivo L'utilisation de radionucléides en dehors du secteur de médecine nucléaire in vivo doit être strictement limitée et est placée sous la responsabilité d'un médecin nucléaire. La justification de cette pratique doit être formalisée par un protocole, écrit et tenu à disposition des inspecteurs mentionnés à l'article L. 1333-19 du code de la santé publique. Ce protocole définit l'organisation retenue et la description des circuits des sources. L'accès à ces locaux est limité pendant l'utilisation des sources aux personnes dont la présence est justifiée. Toute disposition doit être prise pour limiter tout risque de contamination accidentelle.
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