Titre Titre III : RÈGLES D'EXPLOITATION›Chapitre Chapitre II : Règles particulières d'exploitation›Sect. Section 2 : Matériels
Art. LEGIARTI000035819116
En vigueur depuis le 28 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 23 Le transport des sources Des emballages de transport de sources radioactives sont disponibles pour assurer le transport interne des sources entre le local dédié à la manipulation des radionucléides et les différentes pièces d'administration ou de contrôle. Ils sont en nombre adapté à la fréquence des transports de sources à réaliser. Pour chaque emballage, le débit d'équivalent de dose H*(10) est inférieur à 100 µSv/h à 5 cm de toutes les parois pour l'activité maximale du radionucléide utilisé dans ces dispositifs. Les emballages de transport interne sont clos et munis d'un matériau absorbant afin d'éviter la dispersion du radionucléide.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000035819076#art-legiarti000035819116