Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX PORCINS›Sect. Section 1 : Données devant être transmises et stockées par le système national d'information génétique des porcins

Art. 6

En vigueur depuis le 19 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les opérateurs officiellement reconnus ou agréés conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime, et ne disposant pas d'une base de données spécifique, ainsi que les organismes de sélection gérant collectivement une race, doivent transmettre au système national d'information génétique des porcins les données relatives à leurs activités et mentionnées au II du présent article. Cette disposition s'applique également aux structures ayant formellement délégation de missions de ces opérateurs. II. - Les données minimales devant être transmises au système national d'information génétique par les opérateurs mentionnés au I et stockées par ce système sont les suivantes : - les enregistrements de parenté : identification individuelle des animaux, identification des parents, date de naissance, entrée et sortie des élevages ; - les données collectées lors du contrôle des performances ; - les données relatives à la reproduction. III. - Les données mentionnées par la présente section doivent être centralisées par le centre de traitement de l'information génétique de l'INRA, selon les modalités techniques publiées par ce centre. IV. - Lorsque les opérateurs officiellement agréés ou reconnus conformément au règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil susvisé et aux textes pris pour l'application des dispositions du chapitre III du titre V du livre VI du code rural et de la pêche maritime disposent d'une base de données spécifique, ils sont responsables des données qu'ils gèrent selon les droits d'accès et d'utilisation qui leur sont propres, et conformes aux droits d'accès et d'utilisation des engagements écrits tels que précisés à l'article 10.
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