Titre Titre VI : Dispositions transitoires et diverses. – Délais d’application
Art. 48-2
En vigueur depuis le 1 janv. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues à l'article R85 du code de la route (feux rouges arrières) ainsi que celles prévues à l'article 18 (excepté celle relative à la conformité à un type agréé) du présent arrêté sont applicables aux véhicules mis en circulation à partir du 1er janvier 1955. Elles nesont pas applicables aux véhicules mis en circulation avant cette date, qui peuvent continuer à n'être munis que d'un seul feu rouge arrière. L'obligation d'être conformes à un type agréé ne sera applicable qu'aux feux rouges arrières montés sur les véhicules mis en circulation après le 1er janvier 1969.
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Prolegi/LEGITEXT000026230542#art-48-2