Art. 2
En vigueur depuis le 28 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à l'exportation, les colis de fruits ou de légumes visés à l'article 1er doivent répondre aux conditions prévues par le présent arrêté. Toutefois, des arrêtés particuliers à une espèce ou à un groupe d'espèces pourront prescrire des conditions plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3, 5, 6 et 7 ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006071842#art-2