Art. 7
En vigueur depuis le 28 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque colis doit être muni d'une ou plusieurs vignettes représentatives du label d'exportation, à raison d'une vignette par 25 kg net ou fraction de 25 kg. Toutefois, en matière de dattes, il sera exigé une vignette par caisse de 60 boîtes de 9 onces ou par 15 kg net ou fraction de 15 kg net. Dans le cas d'exportation en vrac, il sera exigé la perception d'une vignette par 25 kg ou fraction de 25 kg. "Le prix de cession de la vignette est fixé à 5 F l'unité" (1). Chaque vignette ne peut être utilisée qu'une seule fois. (1) Prix de cession fixé à 0,10 F par le décret du 15 février 1965. Cette disposition est en cours de révision.
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Prolegi/LEGITEXT000006071842#art-7