Art. 6
En vigueur depuis le 28 juil. 1956 jusqu'au 1 janv. 2999
L'emballage, le conditionnement, l'étiquetage et l'identification doivent, en outre, répondre aux conditions générales fixées par l'arrêté complété et modifié du 26 septembre 1950 portant réglementation générale de l'emballage et du conditionnement des fruits et légumes expédiés sous label d'exportation ou marque nationale de qualité. L'étiquetage doit comporter notamment soit le poids net, soit le nombre d'unités contenues dans chaque colis, ces mentions étant complétées par l'indication du calibrage.
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Prolegi/LEGITEXT000006071842#art-6