Titre TITRE VI : POLLUTION DES EAUX.

Art. 31

En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dispositions appropriées seront prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident se produisant dans l'enceinte de l'établissement, déversement de matières qui, par leurs caractéristiques et quantités émises, seraient susceptibles d'entraîner des conséquences notables sur le milieu naturel récepteur. Une liste des dispositions concernées, même occasionnellement, sera établie par l'exploitant, communiquée à l'inspecteur des installations classées et régulièrement tenue à jour.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000030705881#art-31

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil