Titre TITRE VI : POLLUTION DES EAUX.

Art. 35

En vigueur depuis le 3 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réseau de collecte doit être de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires polluées des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées. Les points de rejet des eaux résiduaires doivent être en nombre aussi réduit que possible et aménagés pour permettre un prélèvement aisé d'échantillon et l'installation d'un dispositif de mesure du débit. En aucun cas, les tuyauteries contenant l'ammoniac ne sont situées dans les égouts ou dans les conduits en liaison directe avec les égouts.
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legi/LEGITEXT000030705881#art-35

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