Art. 2
En vigueur depuis le 18 juil. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats subissent obligatoirement les épreuves suivantes : Epreuve écrite n° 1 (durée : trois heures ; coefficient 3) Questions appelant des réponses courtes relatives aux règles statutaires applicables aux fonctionnaires des services judiciaires et à des notions de gestion budgétaire dans les services judiciaires. Epreuve orale n° 2 (durée : quinze minutes ; coefficient 1) Interrogation portant sur l'organisation judiciaire. Epreuve orale n° 3 (durée : quinze minutes ; coefficient 2) Conversation avec le jury ayant pour point de départ un exposé de cinq minutes maximum portant sur les fonctions et l'expérience professionnelle du candidat, destinée à apprécier sa personnalité, ses motivations, son sens de la communication ainsi que son aptitude à exercer les fonctions de secrétaire administratif.
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Prolegi/LEGITEXT000006056608#art-2