Art. 2
En vigueur depuis le 1 août 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les candidats à la session 2012 du baccalauréat technologique des séries « hôtellerie » et « TMD » subissant, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et technologique, les épreuves anticipées de français, en même temps que les épreuves terminales de la session 2012 de l'examen, leur programme est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000026238950#art-2