Art. 4

En vigueur depuis le 6 juil. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
En application de l'article 27 du décret du 15 février 2011 susvisé, les électeurs au comité peuvent voter à l'urne ou par correspondance. Les opérations de vote par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes : l'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe, dite enveloppe n° 1 , qui ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif. L'électeur glisse cette enveloppe, préalablement cachetée, dans une deuxième enveloppe, dite enveloppe n° 2 , qui doit comporter ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe, dite enveloppe n° 3 , que l'électeur adresse au bureau de vote dont il dépend. L'enveloppe n° 3 doit parvenir au président du bureau de vote avant la clôture du scrutin.
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legi/LEGITEXT000029300840#art-4

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