Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse›Sect. Section 3 : Mesures applicables dans la zone de surveillance
Art. 13
En vigueur depuis le 19 juil. 2025
Le préfet met en place une zone de surveillance d'un rayon minimal de 50 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 41 et 42 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 43 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/JORFTEXT000051912379#art-13