Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse›Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000051914185
En vigueur depuis le 19 juil. 2025
ANNEXE I
TAUX DE RÉFACTION À L'INDEMNISATION
Infractions
Taux
de réfaction
Assiette
Le non-respect de l'obligation de déclaration de l'établissement
100 %
VMO de l'élevage entier
Le non-respect de l'obligation de déclaration lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie animale réglementée
50 %
VMO de l'élevage entier
Le non-respect de déclaration des entrées et sorties des animaux d'espèces sensibles
20 %
VMO de l'élevage entier
Le non-respect de l'obligation de vaccination
100 %
VMO de l'élevage entier
Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l'arrêté préfectoral de zone
15 %
VMO de l'élevage entier
Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection
15 %
VMO de l'élevage entier
Le déficit momentané de production mentionné à l'article 1 ter de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d'élevage.
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