Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse›Sect. Annexe

Art. LEGIARTI000051914185

En vigueur depuis le 19 juil. 2025
ANNEXE I TAUX DE RÉFACTION À L'INDEMNISATION Infractions Taux de réfaction Assiette Le non-respect de l'obligation de déclaration de l'établissement 100 % VMO de l'élevage entier Le non-respect de l'obligation de déclaration lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie animale réglementée 50 % VMO de l'élevage entier Le non-respect de déclaration des entrées et sorties des animaux d'espèces sensibles 20 % VMO de l'élevage entier Le non-respect de l'obligation de vaccination 100 % VMO de l'élevage entier Le non-respect dans les zones réglementées des obligations fixées dans l'arrêté préfectoral de zone 15 % VMO de l'élevage entier Le non-respect des mesures de nettoyage et de désinfection 15 % VMO de l'élevage entier Le déficit momentané de production mentionné à l'article 1 ter de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est diminué selon un taux de réfaction. Ce taux est calculé en divisant le montant total cumulé des réfactions sur la VMO par le montant total de la VMO avant réfaction et, le cas échéant, des opérations de désinfection des locaux d'élevage.
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