Titre Titre II : MESURES APPLICABLES EN CAS DE SUSPICION OU DE CONFIRMATION D'INFECTION PAR LE VIRUS DE LA DERMATOSE NODULAIRE CONTAGIEUSE›Chapitre Chapitre 2 : Mesures applicables en cas de confirmation d'infection par le virus de la dermatose nodulaire contagieuse›Sect. Section 2 : Mesures applicables dans la zone de protection
Art. 11
En vigueur depuis le 19 juil. 2025
Le préfet met en place une zone de protection d'un rayon minimal de 20 kilomètres autour de l'établissement reconnu infecté qui entraine l'application des mesures prescrites aux articles 25 à 27 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
Sur la base d'une analyse de risque, le préfet peut accorder tout ou partie des dérogations prévues par l'article 28 du règlement (UE) 2020/687 susvisé.
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Prolegi/JORFTEXT000051912379#art-11