Titre Titre III : VACCINATION
Art. 15-1
En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Dans les zones de vaccination, les modalités de surveillance actives de la vaccination sont mises en œuvre par le préfet :
1. Pendant la période de vaccination, des visites de surveillance sont réalisées par les vétérinaires sanitaires mandatés dans un échantillon d'élevages de la zone, en application de l'article 9. c du règlement 2023/361 ;
2. Pendant la période définie à la partie 4 de l'annexe IX du règlement 2023/361, des visites de surveillance sont réalisées par les vétérinaires sanitaires mandatés dans un échantillon d'élevages de la zone.
Les protocoles d'échantillonnage et des visites de surveillance des élevages mentionnés aux points 1. et 2. sont définis par le ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/JORFTEXT000051912379#art-15-1