Titre Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 3

En vigueur depuis le 1 oct. 2026
Le préfet peut prescrire des mesures renforcées de surveillance, notamment la réalisation de prélèvements en vue du dépistage de l'infection, compte tenu de la situation géographique de son département et des données épidémiologiques disponibles. Les modalités de ces visites sont définies par le ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture peut définir une zone réglementée supplémentaire en application de l'article 64 du règlement (UE) 2016/429 susvisé et de dispositions relatives aux mouvements des animaux d'espèces répertoriées sensibles à la DNC.
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legi/JORFTEXT000051912379#art-3

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