Chapitre Chapitre Ier : SCOLARITÉ

Art. 3

En vigueur depuis le 23 juil. 2026
Lors de leur admission à l'école, les élèves ingénieurs présentent une demande en vue d'être admis à l'état d'officier de carrière dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 susvisé. Ils s'engagent à servir en cette qualité pendant une période de huit ans à compter de leur admission à l'état d'officier de carrière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/JORFTEXT000054450646#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil