§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.

Art. 26

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les syndics et adjoints des courtiers de commerce se réuniront également pour recueillir le cours des marchandises et le coter, article par article, sur le bulletin.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073398#art-26

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil