§ Paragraphe 5 : Dispositions particulières pour la ville de Paris.

Art. 25

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne sera crié à haute voix que le cours des effets publics ; quant aux actions de commerce, lettres de change et billets, tant de l'intérieur que de l'étranger, leur négociation en exigeant l'exhibition et l'examen, elle ne pourra être faite à haute voix, et les cours auxquels elle aura donné lieu seront recueillis, après la bourse, par les syndics et adjoints, et cotés sur le bulletin des cours.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-25

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