§ Paragraphe 3 : Des droits à percevoir par les agents de change ou courtiers, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par le Gouvernement.
Art. 20
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront, les agents de change et courtiers de commerce, exiger ni recevoir aucune somme au-delà des droits qui leur sont attribués par le tarif arrêté par les tribunaux de commerce, sous peine de concussion ; et ils auront la faculté de se faire payer de leurs droits après la consommation de chaque négociation, ou sur des mémoires qu'ils fourniront, de trois mois en trois mois, des négociations faites par leur entremise, aux banquiers, négociants ou autres, pour le compte desquels ils les auront faites.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-20