§ Paragraphe 4 : Dispositions concernant la discipline intérieure des agents de change et courtiers.
Art. 21
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de syndics et adjoints des agents de change et courtiers de commerce, conformément aux dispositions de l'article 15 de l'arrêté du 29 germinal an IX, dureront un an. Extrait de la délibération portant nomination, sera, à chaque élection, envoyé dans les vingt-quatre heures au préfet de police et au commissaire général de police ou au maire, dans les autres places. Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers donneront leur avis motivé sur les listes de candidats qui seront présentées au Gouvernement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-21