§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 18
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne pourront, les agents de change et courtiers de commerce, sous peine de destitution et de 3.000 F (30 F) d'amende négocier aucune lettre de change, billet, vendre aucune marchandise appartenant à des gens dont la faillite serait connue.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-18