§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.

Art. 14

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change seront civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocieront.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-14

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