§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 14
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change seront civilement responsables de la vérité de la dernière signature des lettres de change ou autres effets qu'ils négocieront.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-14