§ Paragraphe 2 : Obligations des agents de change et courtiers.
Art. 10
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change et les courtiers de commerce ne pourront être associés, teneurs de livres ni caissiers d'aucun négociant, marchand ou banquier ; ne pourront pareillement faire aucun commerce de marchandises, lettres, billets, effets publics et particuliers, pour leur compte, ni endosser aucun billet, lettre de change ou effet négociable quelconque, ni avoir entre eux ou avec qui que ce soit aucune société de banque ou en commandite, ni prêter leur nom, pour une négociation, à des citoyens non commissionnés, sous peine de 3.000 F (30 F) d'amende et de destitution. Il n'est pas dérogé à la faculté qu'ont les agents de change de donner leur aval pour les effets de commerce.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-10