§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 8
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compagnies de banque ou de commerce qui émettent des actions sont comprises dans la disposition des articles précédents, et ne pourront exiger d'autre garantie que celle prescrite par les lois et règlements.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-8