§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. 4

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est défendu, sous les peines portées par les articles 13 de l'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781, et 8 de la loi du 28 ventôse an IX, à toutes personnes autre que celles nommées par le Gouvernement, de s'immiscer, en façon quelconque, et sous quelque prétexte que ce puisse être, dans les fonctions des agents de change et courtiers de commerce, soit dans l'intérieur, soit à l'extérieur de la Bourse. Les commissaires de police sont spécialement chargés de veiller à ce qu'il ne soit pas contrevenu à la présente disposition. Il est néanmoins permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre ou au porteur, et tous les effets de commerce qu'ils garantiront par leur endossement, et de vendre aussi par eux-mêmes leurs marchandises.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-4

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