§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. 5

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de contravention à l'article ci-dessus, les commissaires de police, les syndics ou les adjoints des agents de change et courtiers de commerce, feront connaître les contrevenants au préfet de police, à Paris, et aux maires et officiers de police, dans les départements ; lesquels, après la vérification des faits et audition du prévenu, pourront, par mesure de police, lui interdire l'entrée de la Bourse. En cas de récidive, il sera, par le Gouvernement, déclaré incapable de pouvoir parvenir à l'état d'agent de change ou courtier ; le tout sans préjudice de la traduction devant les tribunaux, pour faire prononcer les peines portées par la loi et arrêt du Conseil ci-dessus cités.
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legi/LEGITEXT000006073398#art-5

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