§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Art. 6

En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est défendu, sous les peines portées contre ceux qui s'immiscent dans les négociations sans être agent de change ou courtier, à tout banquier, négociant ou marchand, de confier ses négociations, ventes ou achats, et de payer des droits de commissions ou de courtage à d'autres qu'aux agents de change et courtiers. Les syndics et adjoints des agents de change et courtiers, le préfet de police de Paris et les maires et officiers de police des autres places de commerce sont spécialement chargés de veiller à l'exécution du présent article, et de dénoncer les contrevenants aux tribunaux. Le commissaire du Gouvernement sera tenu de les poursuivre d'office.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073398#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil