§ Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 9
En vigueur depuis le 16 juin 1802 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de commerce, les négociations en ventes ou achats des monnaies d'or ou d'argent et matières métalliques.
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Prolegi/LEGITEXT000006073398#art-9