Art. 5

En vigueur depuis le 13 juil. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les données à caractère personnel mentionnées au 1° et au 2° de l'article 3 sont conservées, pour les données qui les concernent, quatre ans par la direction générale des finances publiques et trois mois par le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ». II. - Les données à caractère personnel mentionnées au 3° de l'article 3 sont conservées deux ans maximum par le groupement d'intérêt public « Modernisation des déclarations sociales ». III. - Les données à caractère personnel mentionnées au 4° de l'article 3 sont conservées un an en ligne et trois ans en archive par la direction générale des finances publiques.
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legi/LEGITEXT000035172073#art-5

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