Art. 4
En vigueur depuis le 22 juil. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les distributeurs auxiliaires et les débitants de tabac visés à l'article 2 perçoivent sur le prix de vente des timbres dont ils assurent la débite une remise liquidée et payée dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 août 1972.
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Prolegi/LEGITEXT000006074637#art-4