Chapitre Chapitre II : Dispositions relatives aux déclarations provisoires›Sect. Section 2 : Examen préalable des marchandises.

Art. 14

En vigueur depuis le 11 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en détail. A défaut de déclaration en détail déposée dans les délais légaux, ils sont liquidés d'office par les agents des douanes d'après les tarifs en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration provisoire. Lorsque l'examen des échantillons prélevés aboutit à leur destruction ou à leur perte irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. Toutefois les déchets et débris résultant, le cas échéant, de la destruction doivent être taxés sur la base des éléments qui leur sont propres, tels qu'ils sont reconnus ou admis par le service des douanes.
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legi/LEGITEXT000005615987#art-14

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